Déterminés à élever le niveau professionnel de leur Barreau, les avocats du Barreau du Tanganyika se sont à nouveau rassemblés pour traiter des questions liées à la déontologie ce 6 mars 2020. C’était dans la salle de conférence du siège provisoire du Conseil de l’Ordre, en présence des avocats d’autres barreaux congolais en séjour à Kalemie.
Deux orateurs ont exposé l’un après l’autre : Maître Jean-Bienvenu NTWALI BYAVULWA sur « les principes du contradictoire et de la communication des pièces » et Maître Junior MONSENGO FATAKI sur « les incompatibilités liées à la profession d’avocat ».
Dès l’entame de son allocution, le premier orateur a souligné que l’avocat contribue à l’exécution d’une bonne justice, à travers le respect des principes normatifs de sa profession. A cet effet, les principes du contradictoire et de la communication des pièces n’en sont pas épargnés.
Pour Maître Jean-Bienvenu NTWALI BYAVULWA, le principe du contradictoire s’applique dans toutes les procédures, qu’elles soient pénales, civiles, administratives ou disciplinaires. Ce principe signifie que chacune des parties, dans une procédure quelconque, doit être en mesure de discuter les faits et moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. C’est pour cette raison, d’ailleurs, qu’il est qualifié de socle d’un procès équitable. Ainsi, pour rester dans la logique des normes et démontrer combien cette matière n’est pas le fruit du hasard, l’Avocat orateur a martelé le fait que ce principe est consacré en droit congolais, à travers différentes dispositions légales et règlementaires dont principalement le code civil à son article 15 qui stipule : « les parties sont entendues contradictoirement ; elles peuvent prendre des conclusions écrites ».
Maître Junior MONSENGO FATAKI a, quant à lui, rappelé à ses confrères que leur profession est certes libérale, mais dotée de normes strictes et d’application rigoureuse. L’exercice de la profession d’avocat doit être réel et effectif et l’avocat doit être en mesure de conserver son indépendance en toute circonstance. Pour y arriver, l’avocat doit s’interdire l’exercice de certaines activités.
L’incompatibilité peut être absolue ou relative. Elle est absolue lorsqu’elle se réfère aux activités reprises directement dans le règlement intérieur cadre des barreaux (Décision n° CNO/8/87 du 19 août 1987 portant règlement intérieur cadre des barreaux de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour). Elle est relative lorsque la restriction de l’activité est laissée à l’appréciation du Conseil de l’Ordre.
Cette séance de formation n’a pas seulement consisté en des exposés, mais elle a aussi été l’occasion pour les avocats de partager leurs expériences. Le fait que les orateurs se sont servi des cas réels a facilité cet exercice de perfectionnement.
Le Bâtonnier de l’Ordre a conclu la session en présentant aux participants un recueil de textes édités par le Barreau du Tanganyika pour la formation déontologique des avocats, une compilation unique en son genre, réunissant les textes régissant la profession d’avocat et les décisions de principe du Conseil national de l’Ordre et qui doit être une véritable boussole pour tous les avocats.
Publié le 11 mars 2020